2. Le permis est également délivré à un membre de l’Ordre des optométristes qui satisfait aux autres conditions prescrites à l’article 1, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée au paragraphe 4 de cet article ou qu’elle n’atteigne pas le niveau de formation visé à ce paragraphe, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:1° il participe au programme de formation et réussit l’examen prévus aux articles 3 à 7;
2° il est titulaire, à l’extérieur du Québec, d’une autorisation légale d’administrer et de prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et de dispenser des soins oculaires suivant des conditions et modalités comparables à celles prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11).